Article Comparison - Convention de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales - Annexe
III. FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
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10. La Commission de conciliation arrête elle-même sa procédure. La Commission, avec le consentement des parties au différend, peut inviter toute partie au traité à lui soumettre ses vues oralement ou par écrit. Les décisions et les recommandations de la Commission sont adoptées à la majorité des voix de ses cinq membres. 11. La Commission peut signaler à l’attention des parties au différend toute mesure susceptible de faciliter un règlement amiable. 12. La Commission entend les parties, examine les prétentions et les objections et fait des propositions aux parties en vue de les aider à parvenir à un règlement amiable du différend. 13. La Commission fait rapport dans les douze mois qui suivent sa constitution. Son rapport est déposé auprès du Secrétaire général et communiqué aux parties au différend. Le rapport de la Commission, y compris toutes conclusions y figurant sur les faits ou sur les points de droit, ne lie pas les parties et n’est rien de plus que l’énoncé de recommandations soumises à l’examen des parties en vue de faciliter un règlement amiable du différend. 14. Le Secrétaire général fournit à la Commission l’assistance et les facilités dont elle peut avoir besoin. Les dépenses de la Commission sont supportées par l’Organisation des Nations Unies.
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