Convention internationale sur l’intervention en haute mer en cas d’accident entraînant ou pouvant entraîner une pollution par les hydrocarbures - Annexe
Compare-
Chapitre I
De la conciliation-
Article 1
A moins que les Parties intéressées n’en conviennent autrement, la procédure de conciliation est organisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
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Article 2
1. Sur demande adressée par l’une des Parties à une autre Partie en application de l’article VIII de la Convention, il est constitué une Commission de conciliation.
2. La demande de conciliation présentée par une Partie contient l’objet de la demande ainsi que toutes pièces justificatives à l’appui de son exposé du cas.
3. Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d’Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure de conciliation en en avisant par écrit les Parties qui sont engagées dans cette procédure, à moins qu’une de celles-ci ne s’y oppose.
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Article 3
1. La Commission de conciliation est composée de trois membres: un membre nommé par l’Etat riverain qui a pris les mesures d’intervention, un membre nommé par l’Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un troisième membre, désigné d’un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence de la Commission.
2. Ces conciliateurs sont choisis sur une liste de personnes établie à l’avance selon la procédure fixée à l’article 4 ci-dessous.
3. Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la demande de conciliation, la Partie à laquelle elle est adressée n’a pas notifié à l’autre Partie au différend la désignation du conciliateur dont le choix lui incombe, ou si, dans un délai de 30 jours, à compter de la nomination du second des membres de la Commission désigné par les Parties, les deux premiers conciliateurs n’ont pu désigner de commun accord le Président de la Commission, le Secrétaire général de l’organisation effectue, à la requête de la Partie le plus diligente et dans un délai de 30 jours, les nominations nécessaires. Les membres de la Commission ainsi désignés sont choisis sur la liste visée au paragraphe précédent.
4. En aucun cas le Président de la Commission ne doit avoir ou avoir eu la nationalité d’une des Parties qui ont engagé la procédure, quel que soit le mode de sa désignation.
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Article 4
1. La liste visée à l’article 3 ci-dessus est constituée de personnes qualifiées désignées par les Parties et est tenue à jour par l’Organisation. Chaque Partie peut désigner pour figurer sur la liste quatre personnes qui ne sont pas nécessairement ses ressortissants. Les désignations sont faites pour des périodes de six ans renouvelables.
2. En cas de décès ou de démission d’une personne figurant sur la liste, la Partie ayant nommé cette personne peut désigner un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
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Article 5
1. Sauf accord contraire des Parties, la Commission de conciliation établit son règlement intérieur et, dans tous les cas, la procédure est contradictoire. En matière d’enquête, la Commission, à moins qu’elle n’en décide autrement à l’unanimité, se conforme aux dispositions du titre III de la Convention de La Haye du 18 octobre 19071 pour le règlement pacifique des conflits internationaux.
2. Les Parties sont représentées auprès de la Commission de conciliation par des agents ayant mission de servir d’intermédiaires entre elles et la Commission. Chacune des Parties peut, en outre, se faire assister par des conseillers et experts nommés par elle à cet effet et demander l’audition de toute personne dont le témoignage lui paraît utile.
3. La Commission a la faculté de demander des explications aux agents, conseillers et experts des Parties, ainsi qu’à toute personne qu’elle jugerait utile de faire comparaître avec l’assentiment de son gouvernement.
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Article 6
Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la Commission de conciliation sont prises à la majorité des voix et la Commission ne peut se prononcer sur le fond du différend que si tous ses membres sont présents.
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Article 7
Les Parties facilitent les travaux de la Commission de conciliation; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:
a) fournissent à la Commission tous documents et informations utiles;
b) mettent la Commission en mesure d’entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
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Article 8
La Commission de conciliation a pour tâche d’élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin toutes les informations utiles, par voie d’enquête ou autrement, et de s’efforcer de concilier les Parties. Après examen de l’affaire, elle notifie aux Parties la recommandation qui lui paraît appropriée et leur impartit un délai ne dépassant pas 90 jours pour signifier leur acceptation ou leur rejet de ladite recommandation.
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Article 9
La recommandation doit être motivée. Si la recommandation ne reflète pas en totalité ou en partie l’opinion unanime de la Commission, tout conciliateur a le droit de faire connaître séparément son opinion.
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Article 10
La conciliation est réputée avoir échoué si, 90 jours après la notification de la recommandation aux Parties, aucune d’entre elles n’a pas notifié à l’autre Partie son acceptation de la recommandation. La conciliation est également réputée avoir échoué si la Commission n’a pu être constituée dans les délais prévus au troisième paragraphe de l’article 3 ci-dessus, ou sauf accord contraire des Parties si la Commission n’a pas rendu sa recommandation dans un délai d’un an à compter de la date de désignation du Président de la Commission.
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Article 11
1. Chacun des membres de la Commission reçoit des honoraires dont le montant est fixé d’un commun accord entre les Parties qui en supportent chacune une part égale.
2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la Commission sont répartis de la même façon.
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Article 12
Les Parties au différend peuvent à tout moment de la procédure de conciliation décider d’un commun accord de recourir à une autre procédure de règlement des différends.
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Chapitre II
De l’arbitrage-
Article 13
1. A moins que les Parties n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions du présent chapitre.
2. En cas d’échec de la conciliation, la demande d’arbitrage doit être présentée dans les 180 jours qui suivent cet échec.
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Article 14
Le tribunal arbitral est composé de trois membres; un arbitre nommé par l’Etat riverain qui a pris les mesures d’intervention, un arbitre nommé par l’Etat dont relèvent les personnes ou les biens affectés par ces mesures, et un autre arbitre qui assume la présidence du tribunal désigné d’un commun accord par les deux premiers.
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Article 15
1. Si au terme d’un délai de 60 jours à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du tribunal n’a pas été désigné, le Secrétaire général de l’Organisation, à la requête de la Partie la plus diligente, procède, dans un nouveau délai de 60 jours, à sa désignation en le choisissant sur une liste de personnes qualifiées, établie à l’avance dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus. Cette liste est distincte de la liste d’experts prévue à l’article IV de la Convention et de la liste des conciliateurs prévue à l’article 4 ci-dessus, la même personne pouvant toutefois figurer sur la liste de conciliateurs et sur celle d’arbitres. Une personne qui aurait agi en qualité de conciliateur dans un litige ne peut cependant pas être choisie comme arbitre dans la même affaire.
2. Si dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la requête, l’une des Parties n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre Partie peut saisir directement le Secrétaire général de l’Organisation, qui pourvoit à la désignation du Président du tribunal dans un délai de 60 jours en le choisissant sur la liste visée au paragraphe 1 du présent article.
3. Le Président du tribunal, dès sa désignation, demande à la Partie qui n’a pas constitué d’arbitre de le faire dans les mêmes formes et conditions. Si elle ne procède pas à la désignation qui lui est ainsi demandée, le Président du tribunal demande au Secrétaire général de l’Organisation de pourvoir à cette désignation dans les formes et conditions prévues au paragraphe précédent.
4. Le Président du tribunal, s’il est désigné en vertu des dispositions du présent article, ne doit pas être ou avoir été de nationalité d’une des Parties, sauf consentement de l’autre ou des autres Parties.
5. En cas de décès ou de défaut d’un arbitre dont la désignation incombait à une Partie, celle-ci désigne son remplaçant dans un délai de 60 jours à compter du décès ou du défaut. Faute pour elle de le faire, la procédure se poursuit avec les arbitres restants. En cas de décès ou de défaut du Président du tribunal, son remplaçant est désigné dans les conditions prévues à l’article 14 ci-dessus ou, à défaut d’accord entre les membres du tribunal dans les 60 jours du décès ou de défaut, dans les conditions prévues au présent article.
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Article 16
Si une procédure a été engagée entre deux Parties, toute autre Partie dont les ressortissants ou les biens ont été affectés par les mesures considérées, ou qui, en sa qualité d’Etat riverain, a pris des mesures analogues, peut se joindre à la procédure d’arbitrage en avisant par écrit les Parties qui ont engagé cette procédure à moins que l’une de celles-ci ne s’y oppose.
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Article 17
Tout tribunal arbitral constitué aux termes de la présente Annexe établit ses propres règles de procédure.
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Article 18
1. Les décisions du tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que sur le différend qui lui est soumis, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal dont la désignation incombait aux Parties ne faisant pas obstacle à la possibilité pour le tribunal de statuer. En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
2. Les Parties facilitent les travaux du tribunal; à cette fin, conformément à leur législation et en usant des moyens dont elles disposent, les Parties:
a) fournissent au tribunal tous documents et informations utiles;
b) mettent le tribunal en mesure d’entrer sur leur territoire pour entendre les témoins ou experts et pour examiner les lieux.
3. L’absence ou le défaut d’une Partie ne fait pas obstacle à la procédure.
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Article 19
1. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans recours. Les Parties doivent s’y conformer sans délai.
2. Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties concernant l’interprétation et l’exécution de la sentence peut être soumis par la Partie la plus diligente au jugement du tribunal qui l’a rendue ou, si ce dernier ne peut en être saisi, d’un autre tribunal constitué à cet effet de la même manière que le premier.
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