Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, telle que modifiée par le Protocole de 2005 [*]
Compare-
Les Etats parties au présent Protocole,
étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988,
reconnaissant que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales,
ayant à l’esprit la résolution A.924(22) de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale qui demande de réviser les mesures techniques et juridiques internationales existantes et d’envisager de nouvelles mesures permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l’encontre des navires et d’améliorer la sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et le personnel portuaire, à bord des navires et dans les zones portuaires, ainsi que pour les navires et leurs cargaisons,
conscients de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats Membres de Les Etats parties au présent Protocole, étant parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclue à Rome le 10 mars 1988, reconnaissant que les actes terroristes constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, ayant à l’esprit la résolution A.924(22) de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale qui demande de réviser les mesures techniques et juridiques internationales existantes et d’envisager de nouvelles mesures permettant de prévenir et réprimer le terrorisme à l’encontre des navires et d’améliorer la sûreté à bord et à terre, de façon à réduire les risques pour les passagers, les équipages et le personnel portuaire, à bord des navires et dans les zones portuaires, ainsi que pour les navires et leurs cargaisons,
conscients de la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et me acent l’intégrité territoriale et la sécurité des Etats,
prenant note de la résolution 51/210 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 17 décembre 1996 et de la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,
rappelant les résolutions 1368 (2001) et 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui expriment la volonté de la communauté internationale de combattre le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations et qui confient des tâches et des responsabilités aux Etats à cette fin, et compte tenu des menaces que les attentats terroristes continuent de faire peser,
rappelant aussi la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations Unies qui reconnaît qu’il est nécessaire que tous les Etats prennent d’urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs,
rappelant en outre la Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs3, conclue à Tokyo le 14 septembre 1963; la Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs4, conclue à La Haye le 16 décembre 1970; la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971; la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973; la Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979; la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, conclue à Vienne le 26 octobre 1979, ainsi que les amendements y relatifs, adoptés le 8 juillet 2005; le Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, conclu à Montréal le 24 février 1988, en complément de la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la écurité de l’aviation civile; le Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, conclu à Rome le 10 mars 1988; la Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection, conclue à Montréal le 1er mars 1991; la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997; la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999, et la Convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 avril 2005,
tenant compte de l’importance de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982, et du droit international coutumier de la mer,
notant la résolution 59/46 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que la coopération internationale, ainsi que les mesures prises par les Etats pour lutter contre le terrorisme, devraient être appliquées dans le respect des principes consacrés par la Charte des Nations Unies, des principes du droit international et des conventions internationales pertinentes, ainsi que la résolution 59/24 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui engage vivement les Etats à devenir parties à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et à son protocole, les invite à participer à l’examen de ces instruments par le Comité juridique de l’Organisation maritime internationale afin de renforcer les moyens de lutter contre ces actes illicites, y compris les actes terroristes, et les engage de même vivement à prendre les mesures voulues pour assurer l’application effective de ces instruments, en particulier en adoptant, s’il y a lieu, des dispositions législatives pour faire en sorte de disposer d’un cadre d’intervention approprié face aux vols à main armée et aux actes terroristes commis en mer,
notant également l’importance des amendements à la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et du Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (Code ISPS), qui ont été adoptés en 2002 par la Conférence des Gouvernements contractants à ladite convention en vue de mettre en place un cadre technique international approprié faisant appel à la coopération entre les gouvernements, les organismes publics, les administrations nationales et locales et les secteurs maritime et portuaire pour détecter les menaces contre la sûreté et prendre des mesures de sauvegarde contre les incidents de sûreté qui menacent les navires ou les installations portuaires utilisés dans le commerce international,
notant en outre la résolution 58/187 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui réaffirme que les Etats doivent faire en sorte que toute mesure prise pour combattre le terrorisme respecte les obligations qui leur incombent en vertu du droit international, en particulier des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés, ainsi qu’au droit humanitaire,
estimant qu’il est nécessaire d’adopter des dispositions en complément de celles de la Convention, en vue de réprimer des actes terroristes de violence supplémentaires contre la sûreté et la sécurité de la navigation maritime internationale et de renforcer l’effet utile de la Convention,
sont convenus de ce qui suit:
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Article 1
(1) Aux fins de la présente Convention:
a) «Navire» s’entend d’un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
b) On entend par «transporter» engager, organiser le mouvement d’une personne ou d’un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement.
c) «Dommages corporels ou matériels graves» s’entend des:
i) dommages corporels graves; ou
ii) destructions massives d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou publique, d’une infrastructure ou d’un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables; ou
iii) dommages substantiels à l’environnement, notamment l’air, le sol, les eaux, la faune ou la flore.
d) «Armes BCN» s’entend:
i) des «armes biologiques» qui sont:
1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, ou
2. des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;
ii) des «armes chimiques» qui sont, pris ensemble ou séparément:
1. des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à:
A) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ou
B) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ou
C) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ou
D) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins,
2. des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’al. ii) 1), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs,
3. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’al. ii) 2);
iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.
e) «Produit chimique toxique» s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.
f) «Précurseur» s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.
g) «Organisation» s’entend de l’Organisation maritime internationale (OMI).
h) «Secrétaire général» s’entend du Secrétaire général de l’Organisation.
(2) Aux fins de la présente Convention:
a) Les expressions «lieu public», «installation gouvernementale ou publique», «infrastructure», et «système de transport public» s’entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 et
b) les expressions «matière brute» et «produit fissile spécial» s’entendent au sens du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), établi à New York le 26 octobre 1956.
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Article 2
1. La présente Convention ne s’applique pas:
a) aux navires de guerre; ou
b) aux navires appartenant à un Etat ou exploités par un Etat lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou
c) aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d’Etat utilisés à des fins non commerciales.
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Article 2bis
1. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des Etats et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.
2. La présente Convention ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées d’un Etat dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, conclu à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les Etats Parties à ces traités.
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Article 3
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
a) s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
b) accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
c) détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
d) place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
e) détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
f) communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire; ou
2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux par. 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.
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Article 3bis
1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
a) lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:
i) utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
ii) déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’al. a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, ou
iii) utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
iv) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’al. a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition; ou
b) transporte à bord d’un navire:
i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou
ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’art. 1, ou
iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ou
iv) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
2. Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au par. 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au par. 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un Etat Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque:
a) le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un Etat, n’est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; et
b) si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un Etat Partie au Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant dudit Traité.
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Article 3ter
Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3quater ou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.
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Article 3quater
Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui:
a) illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une des infractions visées au par. 1 de l’art. 3 ou à l’art. 3bis ou 3ter; ou
b) tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l’art. 3, au par. 1 a) i), ii) ou iii) de l’art. 3bis ou à l’al. a) du présent article; ou
c) se rend complice d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article; ou
d) organise la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
e) contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’art. 3, 3bis ou 3ter ou à l’al. a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
i) pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter, soit
ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 3, 3bis ou 3ter.
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Article 4
1. La présente Convention s’applique si le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d’un seul Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents.
2. Dans les cas où la Convention n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un Etat Partie autre que l’Etat visé au par. 1.
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Article 5
Chaque Etat Partie réprime les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater par des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.
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Article 5bis
1. Chaque Etat Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsque une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
3. Chaque Etat Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du par. 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
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Article 6
1. Chaque Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater quand l’infraction est commise:
a) à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet Etat; ou
b) sur le territoire de cet Etat, y compris sa mer territoriale; ou
c) par un ressortissant de cet Etat.
2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque des ces infractions:
a) lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet Etat; ou
b) lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
c) lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet Etat à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
3. Tout Etat Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit Etat Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.
4. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater dans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
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Article 7
1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d’établir les faits, conformément à sa propre législation.
3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 1 du présent article est en droit:
a) de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
b) de recevoir la visite d’un représentant de cet Etat.
4. Les droits visés au par. 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’Etat sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du par. 3.
5. Lorsqu’un Etat Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les Etats qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 de l’art. 6 et, s’il le juge opportun, tous autres Etats intéressés. L’Etat qui procède à l’enquête à titre préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
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Article 8
1. Le capitaine d’un navire d’un Etat Partie (l’«Etat du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre Etat Partie (l’«Etat destinataire») toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater.
2. L’Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d’entrer dans la mer territoriale de l’Etat destinataire avec à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du par. 1, de notifier aux autorités de l’Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
3. L’Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.
4. L’Etat du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l’Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont en sa possession.
5. Un Etat destinataire qui a accepté la remise d’une personne conformément aux dispositions du par. 3 peut à son tour demander à l’Etat du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’Etat du pavillon examine une telle demande et, s’il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Si l’Etat du pavillon rejette une demande, il communique à l’Etat destinataire les raisons qui motivent cette décision.
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Article 8bis
1. Les Etats Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
2. Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d’identification du navire, le port d’immatriculation, les ports d’origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
3. Les Etats Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l’arraisonnement d’un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d’autres mesures appropriées, arrêtées d’un commun accord entre les Etats intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d’escale suivant ou ailleurs.
4. Un Etat Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l’assistance d’autres Etats Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les Etats Parties ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
5. Chaque fois que des agents de la force publique ou d’autres agents habilités d’un Etat Partie («la Partie requérante») ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d’immatriculation d’un autre Etat («la première Partie»), et qui se trouve au large de la mer territoriale d’un Etat, quel qu’il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire:
a) elle demande, conformément aux par. 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité; et
b) si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée «l’Etat du pavillon») l’autorisation d’arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise; et
c) l’Etat du pavillon:
i) autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l’al. 5 b), sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ou
ii) procède à l’arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents, ou
iii) procède à l’arraisonnement et à la fouille en liaison avec la Partie requérante, sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ou
iv) refuse d’autoriser un arraisonnement et une fouille. La Partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l’al. 5 b) sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavillon.
d) En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante a reçu l’autorisation d’arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d’interroger les personnes à bord, afin de trouver et d’examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise, si la première Partie n’a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l’accusé de réception d’une demande de confirmation de la nationalité.
e) En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater a été, est en train ou est sur le point d’être commise. Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.
6. Lorsque l’arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d’obtenir des preuves des agissements décrits à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, l’Etat du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l’Etat du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l’Etat du pavillon des résultats de l’arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l’Etat du pavillon si elle découvre des preuves d’autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.
7. L’Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l’autorisation qu’il a accordée en vertu du par. 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d’obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l’autorisation expresse de l’Etat du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.
8. Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l’Etat du pavillon a le droit d’exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l’engagement de poursuites. Toutefois, l’Etat du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu’un autre Etat ayant compétence en vertu de l’art. 6 exerce sa juridiction.
9. Lors de l’exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l’usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d’exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.
10. Garanties:
a) Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément au présent article, un Etat Partie:
i) tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer;
ii) veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d’une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme;
iii) veille à ce qu’un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable;
iv) tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison;
v) tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l’Etat du pavillon;
vi) veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte tenu des circonstances;
vii) veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l’une quelconque des infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater, bénéficient des mesures de protection prévues au par. 2 de l’art. 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent;
viii) veille à ce que le capitaine d’un navire soit informé de son intention de procéder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l’Etat du pavillon; et
ix) s’efforce par tous les moyens raisonnables d’éviter qu’un navire soit indûment retenu ou retardé.
b) A condition que le fait d’autoriser l’arraisonnement n’engage pas à priori la responsabilité de l’Etat du pavillon, les Etats Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque:
i) les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises; ou
ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article. Les Etats Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.
c) Lorsque un Etat Partie prend des mesures à l’encontre d’un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte:
i) aux droits et obligations des Etats côtiers et à l’exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer; ou
ii) au pouvoir de l’Etat du pavillon d’exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.
d) Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d’autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d’aéronefs militaires, ou à partir d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et, nonobstant les art. 2 et 2bis, les dispositions du présent article s’appliquent.
e) Aux fins du présent article, «agents de la force publique ou autres agents habilités» s’entend des membres des forces de l’ordre ou d’autres autorités publiques portant un uniforme ou d’autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l’ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d’identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu’ils montent à bord.
11. Le présent article ne vise ni ne restreint l’arraisonnement de navires, exécuté par tout Etat Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d’un Etat quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l’apport d’une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l’autorisation donnée par l’Etat du pavillon de prendre des mesures de maintien de l’ordre ou autres mesures.
12. Les Etats Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres Etats Parties afin d’harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.
13. Les Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l’ordre menées conformément au présent article.
14. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d’autres Etats Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.
15. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque Etat Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’assistance, de confirmation de nationalité et d’autorisation de prendre les mesures appropriées. Dans un délai d’un mois après être devenu partie, un Etat notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en informe tous les autres Etats Parties, dans le mois qui suit cette désignation. Chaque Etat Partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées.
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Article 9
Aucune disposition de la présente Convention n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l’exercice de la compétence des Etats en matière d’enquête ou d’exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.
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Article 10
1. L’Etat Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, dans les cas où l’art. 6 s’applique, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet Etat.
2. Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’Etat sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.
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Article 11
1. Les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater sont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition existant entre Etats Parties. Les Etats Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.
2. Un Etat Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre Etat Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’Etat Partie requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater comme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’Etat Partie requis.
4. Si nécessaire, les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater sont réputées, aux fins d’extradition entre Etats Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’Etat Partie qui demande l’extradition.
5. Un Etat Partie qui reçoit plus d’une demande d’extradition émanant d’Etats qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l’art. 7 et qui décide de ne pas engager des poursuites tient dûment compte, lorsqu’il choisit l’Etat vers lequel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l’Etat Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l’infraction.
6. Lorsqu’il examine une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l’auteur présumé d’une infraction, l’Etat requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au par. 3 de l’art. 7, dans l’Etat requérant.
7. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre Etats Parties sont modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
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Article 11bis
Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre Etats Parties, aucune des infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater n’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.
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Article 11ter
Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire, si l’Etat Partie requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater ou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.
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Article 12
1. Les Etats Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les Etats Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.
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Article 12bis
1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un Etat Partie et dont la présence est requise dans un autre Etat Partie aux fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3ter et 3quater peut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
a) ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; et
b) les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article:
a) l’Etat vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’Etat à partir duquel la personne a été transférée;
b) l’Etat vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’Etat à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé;
c) l’Etat vers lequel le transfert est effectué ne peut pas exiger de l’Etat à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
d) il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’Etat à partir duquel il a été transféré.
3. A moins que l’Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’Etat vers lequel elle est transférée, à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat à partir duquel elle a été transférée.
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Article 13
1. Les Etats Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, notamment:
a) en prenant toutes les mesures possibles afin d’empêcher la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci;
b) en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3ter et 3quater.
2. Lorsque la traversée d’un navire a été retardée ou interrompue, du fait de la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter et 3quater, tout Etat Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.
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Article 14
Tout Etat Partie qui a lieu de penser qu’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3ter ou 3quater sera commise fournit dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, à son avis, seraient les Etats ayant établi leur compétence conformément à l’art. 6.
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Article 15
1. Tout Etat Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à la législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
a) aux circonstances de l’infraction;
b) aux mesures prises en application du par. 2 de l’art. 13;
c) aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d’extradition ou autre procédure judiciaire.
2. L’Etat Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
3. Les renseignements communiqués conformément aux par. 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les Etats Parties, aux membres de l’Organisation, aux autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales compétentes.
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Article 16
1. Tout différend entre des Etats Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour1.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une quelconque ou par toutes les dispositions du par. 1. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
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Article 16bis - Clauses finales
Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime sont les art. 17 à 24 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la présente Convention, les références aux Etats Parties sont considérées comme des références aux Etats Parties à ce protocole.
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Article 17 - Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature, au Siège de l’Organisation, du 14 février 2006 au 13 février 2007 au Siège de l’Organisation maritime internationale. Il reste ensuite ouvert à l’adhésion.
2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par:
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Seul un Etat qui a signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou a ratifié, accepté, approuvé la Convention ou y a adhéré peut devenir Partie au présent Protocole.
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Article 18 - Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle douze Etats l’ont signé sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, ou ont déposé auprès du Secrétaire général un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion à celui-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur énoncées au par. 1 ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
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Article 19 - Dénonciation
1. Le présent Protocole peut être dénoncé par l’un quelconque des Etats Parties à tout moment après la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur à l’égard de cet Etat.
2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
3. La dénonciation prend effet un an après le dépôt de l’instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
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Article 20 - Révision et modification
1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier le présent Protocole.
2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent Protocole pour réviser ou modifier le Protocole à la demande d’un tiers des Etats Parties ou de dix Etats Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement au présent Protocole est réputé s’appliquer au Protocole tel que modifié.
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Article 21 - Déclarations
1. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat Partie qui n’est pas partie à un traité énuméré dans l’Annexe peut déclarer que, lorsque le présent Protocole lui est appliqué, ledit traité est réputé ne pas être visé à l’art. 3ter. Cette déclaration devient caduque dès l’entrée en vigueur du traité à l’égard de l’Etat Partie, qui en informe le Secrétaire général.
2. Lorsqu’un Etat Partie cesse d’être partie à un traité énuméré dans l’Annexe, il peut faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le présent article.
3. En déposant son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un Etat Partie peut déclarer qu’il appliquera les dispositions de l’art. 3ter conformément aux principes de son droit pénal exonérant la famille de toute responsabilité.
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Article 22 - Amendements à l’Annexe
1. L’Annexe peut être modifiée par l’ajout de traités pertinents qui:
a) sont ouverts à la participation de tous les Etats;
b) sont entrés en vigueur; et
c) ont fait l’objet d’une ratification, acceptation, approbation ou adhésion par au moins douze Etats Parties au présent Protocole.
2. Tout Etat Partie au présent Protocole peut, après son entrée en vigueur, proposer un tel amendement à l’Annexe. Toute proposition d’amendement est communiquée par écrit au Secrétaire général. Ce dernier diffuse toute proposition d’amendement remplissant les conditions énoncées au par. 1 à tous les Membres de l’Organisation et demande aux Etats Parties au présent Protocole s’ils consentent à l’adoption de l’amendement proposé.
3. L’amendement proposé à l’Annexe est réputé adopté après que plus de douze des Etats Parties au présent Protocole ont exprimé leur consentement en adressant une notification par écrit au Secrétaire général.
4. Une fois adopté, l’amendement à l’Annexe entre en vigueur, à l’égard des Etats Parties au présent Protocole qui ont déposé un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de cet amendement, trente jours après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. Pour chaque Etat Partie au présent Protocole qui ratifie, accepte ou approuve l’amendement après le dépôt auprès du Secrétaire général du douzième instrument, l’amendement entre en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat Partie de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
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Article 23 - Dépositaire
1. Le présent Protocole, ainsi que tout amendement adopté conformément aux art. 20 et 22, est déposé auprès du Secrétaire général.
2. Le Secrétaire général:
a) informe tous les Etats qui ont signé le présent Protocole ou y ont adhéré:
i) de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date,
ii) de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole,
iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation du présent Protocole ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet,
iv) de toute communication faite en application de tout article du présent Protocole,
v) toute proposition d’amendement de l’Annexe qui est faite conformément au par. 2 de l’art. 22,
vi) de tout amendement qui est réputé avoir été adopté conformément au par. 3 de l’art. 22,
vii) de tout amendement qui a été ratifié, accepté ou approuvé conformément au par. 4 de l’art. 22, et de la date à laquelle il entre en vigueur; et
b) transmet des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Etats qui l’ont signé ou qui y ont adhéré.
3. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en vue de son enregistrement et de sa publication conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies.
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Article 24 - Langues
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.
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Fait à Londres, ce quatorze octobre deux mille cinq.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.
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Annexe
1. Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.
2. Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.
3. Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.
4. Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.
5. Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.
6. Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.
7. Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.
8. Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.
9. Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.
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[*] Version consolidée du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime, conclu à Londres le 14 octobre 2005, entré en vigueur le 28 juillet 2010.