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Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace extra-atmosphérique

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  • Notant l’importance considérable du Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extraatmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes1, qui prévoit que toute l’assistance possible sera prêtée aux astronautes en cas d’accident, de détresse ou d’atterrissage forcé, que le retour des astronautes sera effectué promptement et en toute sécurité, et que les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique seront restitués,

    Désireuses de développer et de matérialiser davantage encore ces obligations,

    Soucieuses de favoriser la coopération internationale en matière d’exploration et d’utilisation pacifiques de l’espace extra-atmosphérique,

    Animées par des sentiments d’humanité,

    Sont convenues de ce qui suit:

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  • Article premier

    Chaque Partie contractante qui apprend ou constate que l’équipage d’un engin spatial a été victime d’un accident, ou se trouve en détresse, ou a fait un atterrissage forcé ou involontaire sur un territoire relevant de sa juridiction ou un amerrissage forcé en haute mer, ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État:

    a) En informera immédiatement l’autorité de lancement ou, si elle ne peut l’identifier et communiquer immédiatement avec elle, diffusera immédiatement cette information par tous les moyens de communication appropriés dont elle dispose;

    b) En informera immédiatement le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies à qui il appartiendra de diffuser cette information sans délai par tous les moyens de communication appropriés dont il dispose.

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  • Article 2

    Dans le cas où, par suite d’un accident, de détresse ou d’un atterrissage forcé ou involontaire, l’équipage d’un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d’une Partie contractante, cette dernière prendra immédiatement toutes les mesures possibles pour assurer son sauvetage et lui apporter toute l’aide nécessaire. Elle informera l’autorité de lancement ainsi que le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’elle prend et des progrès réalisés. Si l’aide de l’autorité de lancement peut faciliter un prompt sauvetage ou contribuer sensiblement à l’efficacité des opérations de recherche et de sauvetage, l’autorité de lancement coopérera avec la Partie contractante afin que ces opérations de recherche et de sauvetage soient menées avec efficacité. Ces opérations auront lieu sous la direction et le contrôle de la Partie contractante, qui agira en consultation étroite et continue avec l’autorité de lancement.

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  • Article 3

    Si l’on apprend ou si l’on constate que l’équipage d’un engin spatial a amerri en haute mer ou a atterri en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État, les Parties contractantes qui sont en mesure de le faire fourniront leur concours, si c’est nécessaire, pour les opérations de recherche et de sauvetage de cet équipage afin d’assurer son prompt sauvetage. Elles informeront l’autorité de lancement et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies des mesures qu’elles prennent et des progrès réalisés.

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  • Article 4

    Dans le cas où, par suite d’un accident, de détresse ou d’un atterrissage ou d’un amerrissage forcé ou involontaire, l’équipage d’un engin spatial atterrit sur un territoire relevant de la juridiction d’une Partie contractante ou a été trouvé en haute mer ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État, il sera remis rapidement et dans les conditions voulues de sécurité aux représentants de l’autorité de lancement.

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  • Article 5

    1. Chaque Partie contractante qui apprend ou constate qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet sont retombés sur la Terre dans un territoire relevant de sa juridiction, ou en haute mer, ou en tout autre lieu qui ne relève pas de la juridiction d’un État en informera l’autorité de lancement et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    2. Chaque Partie contractante qui exerce sa juridiction sur le territoire sur lequel a été découvert un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet prendra, sur la demande de l’autorité de lancement et avec l’assistance de cette autorité, si elle est demandée, les mesures qu’elle jugera possibles pour récupérer l’objet ou ses éléments constitutifs.

    3. Sur la demande de l’autorité de lancement, les objets lancés dans l’espace extra-atmosphérique ou les éléments constitutifs desdits objets trouvés au-delà des limites territoriales de l’autorité de lancement seront remis aux représentants de l’autorité de lancement ou tenus à leur disposition, ladite autorité devant fournir, sur demande, des données d’identification avant que ces objets ne lui soient restitués.

    4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article, toute Partie contractante qui a des raisons de croire qu’un objet spatial ou des éléments constitutifs dudit objet qui ont été découverts sur un territoire relevant de sa juridiction ou qu’elle a récupérés en tout autre lieu sont, par leur nature, dangereux ou délétères, peut en informer l’autorité de lancement, qui prendra immédiatement des mesures efficaces, sous la direction et le contrôle de ladite Partie contractante, pour éliminer tout danger possible de préjudice.

    5. Les dépenses engagées pour remplir les obligations concernant la récupération et la restitution d’un objet spatial ou d’éléments constitutifs dudit objet conformément aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article seront à la charge de l’autorité de lancement.

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  • Article 6

    Aux fins du présent Accord, l’expression “autorité de lancement” vise l’État responsable du lancement, ou, si une organisation intergouvernementale internationale est responsable du lancement, ladite organisation, pourvu qu’elle déclare accepter les droits et obligations prévus dans le présent Accord et qu’une majorité des États membres de cette organisation soient Parties contractantes au présent Accord et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.

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  • Article 7

    1. Le présent Accord est ouvert à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé le présent Accord avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.

    2. Le présent Accord sera soumis à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États-Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires.

    3. Le présent Accord entrera en vigueur lorsque cinq gouvernements, y compris ceux qui sont désignés comme étant les gouvernements dépositaires aux termes du présent Accord, auront déposé leurs instruments de ratification.

    4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci prendra effet à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.

    5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé le présent Accord ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification du présent Accord ou d’adhésion au présent Accord, de la date d’entrée en vigueur de l’Accord ainsi que de toute autre communication.

    6. Le présent Accord sera enregistré par les gouvernements dépositaires conformément à l’Article 102 de la Charte des Nations Unies.

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  • Article 8

    Tout État partie au présent Accord peut proposer des amendements à l’Accord. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à l’Accord acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à l’Accord, et par la suite, pour chacun des autres États parties à l’Accord, à la date de son acceptation desdits amendements.

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  • Article 9

    Tout État partie à l’Accord pourra notifier par écrit aux gouvernements dépositaires son retrait de l’Accord un an après son entrée en vigueur. Ce retrait prendra effet un an après le jour où ladite notification aura été reçue.

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  • Article 10

    Le présent Accord, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées du présent Accord seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé l’Accord ou qui y auront adhéré.

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  • EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé le présent Accord.

    FAIT en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le vingt-deux avril mil neuf cent soixante-huit.

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