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Convention concernant la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite

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  • Les Etats contractants,

    constatant que l’utilisation de satellites pour la distribution de signaux porteurs de programmes croît rapidement tant en importance qu’en ce qui concerne l’étendue des zones géographiques desservies;

    préoccupés par le fait qu’il n’existe pas à l’échelle mondiale de système permettant de faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés et que l’absence d’un tel système risque d’entraver l’utilisation des communications par satellites;

    reconnaissant à cet égard l’importance des intérêts des auteurs, des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion;

    convaincus qu’un système international doit être établi, comportant des mesures propres à faire obstacle à la distribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellite par des distributeurs auxquels ils ne sont pas destinés;

    conscients de la nécessité de ne porter atteinte en aucune façon aux conventions internationales déjà en vigueur, y compris la Convention internationale des telecommunications et le Règlement des radiocommunications annexé à cette Convention, et en particulier de n’entraver en rien une plus large acceptation de la Convention de Rome du 26 octobre 19612 qui accorde une protection aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes et aux organismes de radiodiffusion,

    sont convenus de ce qui suit:

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  • Article 1

    Aux fins de la présente Convention, on entend par:

    i) «signal», tout vecteur produit électroniquement et apte à transmettre des programmes;

    ii) «programme», tout ensemble d’images, de sons ou d’images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;

    iii) «satellite», tout dispositif situé dans l’espace extraterrestre et apte à transmettre des signaux;

    iv) «signal émis», tout signal porteur de programmes qui se dirige vers un satellite ou qui passe par un satellite;

    v) «signal dérivé», tout signal obtenu par la modification des caractéristiques techniques du signal émis, qu’il y ait eu ou non une ou plusieurs fixations intermédiaires;

    vi) «organisme d’origine», la personne physique ou morale qui décide de quell programme les signaux émis seront porteurs;

    vii) «distributeur», la personne physique ou morale qui décide de la transmission des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci;

    viii) «distribution», toute opération par laquelle un distributeur transmet des signaux dérivés au public en général ou à toute partie de celui-ci.

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  • Article 2

    1) Tout Etat contractant s’engage à prendre des mesures adéquates pour faire obstacle à la distribution sur son territoire, ou à partir de son territoire, de signaux porteurs de programmes par tout distributeur auquel les signaux émis vers le satellite ou passant par le satellite ne sont pas destinés. Cet engagement s’étend au cas où l’organisme d’origine est ressortissant d’un autre Etat contractant et où les signaux distribués sont des signaux dérivés.

    2) Dans tout Etat contractant où l’application des mesures visées à l’al. 1) ci-dessus est limitée dans le temps, la durée de celle-ci est fixée par la législation nationale. Cette durée sera notifiée par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’adhésion, ou si la législation nationale y relative entre en vigueur ou est modifiée ultérieurement, dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de cette législation ou de celle de sa modification.

    3) L’engagement prévu à l’al. 1) ci-dessus ne s’étend pas à la distribution de signaux dérivés provenant de signaux déjà distribués par un distributeur auquel les signaux émis étaient destinés.

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  • Article 3

    La présente Convention n’est pas applicable lorsque les signaux émis par l’organisme d’origine, ou pour son compte, sont destinés à la réception directe par le public en général à partir du satellite.

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  • Article 4

    Aucun Etat contractant n’est tenu d’appliquer les mesures visées à l’art. 2, al. 1), lorsque les signaux distribués sur son territoire, par un distributeur auquel les signaux émis ne sont pas destinés,

    i) portent de courts extraits du programme porté par les signaux émis et contenant des comptes rendus d’événements d’actualité, mais seulement dans la mesure justifiée par le but d’information de ces extraits, ou bien

    ii) portent, à titre de citations, de courts extraits du programme porté par les signaux émis, sous réserve que de telles citations soient conformes aux bons usages et soient justifiées par leur but d’information; ou bien

    iii) portent, dans le cas où le territoire est celui d’un Etat contractant considéré comme un pays en voie de développement conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, un programme porté par les signaux émis, sous réserve que la distribution soit faite uniquement à des fins d’enseignement, y compris celui des adultes, ou de recherche scientifique.

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  • Article 5

    Aucun Etat contractant ne sera tenu d’appliquer la présente Convention en ce qui concerne les signaux émis avant l’entrée en vigueur de ladite Convention à l’égard de l’Etat considéré.

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  • Article 6

    La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant ou portant atteinte à la protection accordée aux auteurs, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou aux organismes de radiodiffusion, en vertu des législations nationales ou des conventions internationales.

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  • Article 7

    La présente Convention ne saurait en aucune façon être interprétée comme limitant la compétence de tout Etat contractant d’appliquer sa législation nationale pour empêcher tout abus de monopole.

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  • Article 8

    1) A l’exception des dispositions des al. 2) et 3), aucune réserve n’est admise à la présente Convention.

    2) Tout Etat contractant, dont la législation nationale en vigueur à la date du 21 mai 1974 le prévoit, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire general de l’Organisation des Nations Unies, déclarer que pour son application la condition prévue dans l’art. 2, al. 1), («au cas où l’organisme d’origine est ressortissant d’un autre Etat contractant») sera considérée comme remplacée par la condition suivante: «au cas où les signaux émis le sont à partir du territoire d’un autre Etat contractant».

    3) a) Tout Etat contractant qui, à la date du 21 mai 1974, limite ou exclut la protection à l’égard de la distribution des signaux porteurs de programmes au moyen de fils, câbles ou autres voies analogues de communication, distribution qui est limitée à un public d’abonnés, peut, par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, déclarer que, dans la mesure où et tant que sa législation nationale limite ou exclut la protection, il n’appliquera pas la présente Convention aux distributions faites de cette manière.

    b) Tout Etat, qui a déposé une notification en application du sous-alinéa a), notifiera par écrit au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, dans les six mois de leur entrée en vigueur, toutes modifications introduites dans sa législation nationale et en vertu desquelles la réserve faite aux termes de ce sous-alinéa devient inapplicable ou bien est limitée dans sa portée.

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  • Article 9

    1) La présente Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Elle restera ouverte jusqu’à la date du 31 mars 1975 à la signature de tout Etat membre de l’Organisation des Nations Unies, de l’une des institutions spécialisées reliées à l’Organisation des Nations Unies ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou partie au Statut de la Cour internationale de Justice.

    2) La présente Convention sera soumise à la ratification ou à l’acceptation des Etats signataires. Elle sera ouverte à l’adhésion des Etats visés à l’al. 1).

    3) Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion seront deposes auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    4) Il est entendu qu’au moment où un Etat devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation nationale, de donner effet aux dispositions de la Convention.

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  • Article 10

    1) La présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion.

    2) A l’égard de chaque Etat ratifiant ou acceptant la présente Convention ou y adherent après le dépôt du cinquième instrument de ratification, d’acceptation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument.

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  • Article 11

    1) Tout Etat contractant aura la faculté de dénoncer la présente Convention par une notification écrite déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

    2) La dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de la notification visée à l’al. 1).

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  • Article 12

    1) La présente Convention est signée en un seul exemplaire en langues anglaise, espagnole, française et russe, les quatre textes faisant également foi.

    2) Des textes officiels sont établis par le Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture et par le Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, néerlandaise et portugaise.

    3) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifie aux Etats visés à l’art. 9, al. 1), ainsi qu’au Directeur général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, au Directeur général du Bureau international du travail et au Secrétaire général de l’Union internationale des télécommunications:

    i) les signatures de la présente Convention;

    ii) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’adhésion;

    iii) la date d’entrée en vigueur de la présente Convention aux termes de l’art. 10, al. 1);

    iv) le dépôt de toute notification visée à l’art. 2, al. 2), ou à l’art. 8, al. 2) ou 3), ainsi que le texte l’accompagnant;

    v) la réception des notifications de dénonciation,

    4) Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmet deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à tous les Etats visés à l’art. 9, al. 1).

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  • En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

    Fait à Bruxelles ce vingt-et-un mai 1974.

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