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Convention pour l'unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs

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  • Sa Majesté le Roi d’Albanie, le Président du Reich allemand, […]

    ayant reconnu l’utilité d’adopter certaines règles uniformes en matière de saisie conservatoire des aéronefs,

    ont nommé à cet effet leurs Plénipotentiaires respectifs, lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante:

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  • Article 1

    Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux règles établies par la présente Convention.

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  • Article 2

    (1) Au sens de la présente Convention on comprend par saisie conservatoire tout acte, quel que soit son nom, par lequel un aéronef est arrêté, dans un intérêt privé, par l’entremise des agents de la justice ou de l’administration publique, au profit soit d’un créancier, soit du propriétaire ou du titulaire d’un droit réel grevant l’aéronef, sans que le saisissant puisse invoquer un jugement exécutoire, obtenu préalablement dans la procédure ordinaire, ou un titre d’exécution équivalent.

    (2) Au cas où la loi compétente accorde au créancier, qui détient l’aéronef sans le consentement de l’exploitant, un droit de rétention, l’exercice de ce droit est, aux fins de la présente Convention, assimilé à la saisie conservatoire et soumis au régime prévu par la présente Convention.

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  • Article 3

    (1) Sont exempts de saisie conservatoire:

    a) Les aéronefs affectés exclusivement à un service d’Etat, poste comprise, commerce excepté;

    b) Les aéronefs mis effectivement en service sur une ligne régulière de transports publics et les aéronefs de réserve indispensables;

    c) Tout autre aéronef affecté à des transports de personnes ou de biens contre rémunération, lorsqu’il est prêt à partir pour un tel transport, excepté dans le cas où il s’agit d’une dette contractée pour le voyage qu’il va faire ou d’une créance née au cours du voyage.

    (2) Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas à la saisie conservatoire exercée par le propriétaire dépossédé de son aéronef par un acte illicite.

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  • Article 4

    (1) Dans le cas où la saisie n’est pas interdite ou lorsque, en cas d’insaisissabilité de l’aéronef, l’exploitant ne l’invoque pas, un cautionnement suffisant empêche la saisie conservatoire et donne droit à la mainlevée immédiate.

    (2) Le cautionnement est suffisant s’il couvre le montant de la dette et les frais et s’il est affecté exclusivement au paiement du créancier, ou s’il couvre la valeur de l’aéronef si celle-ci est inférieure au montant de la dette et des frais.

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  • Article 5

    Dans tous les cas, il sera statué, par une procédure sommaire et rapide, sur la demande en mainlevée de la saisie conservatoire.

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  • Article 6

    (1) S’il a été procédé à la saisie d’un aéronef insaisissable d’après les dispositions de la présente Convention, ou si le débiteur a dû fournir un cautionnement pour en empêcher la saisie ou pour en obtenir mainlevée, le saisissant est responsable, suivant la loi du lieu de la procédure, du dommage en résultant pour l’exploitant ou le propriétaire.

    (2) La même règle s’applique en cas de saisie conservatoire opérée sans juste cause.

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  • Article 7

    La présente Convention ne s’applique ni aux mesures conservatoires en matière de faillite, ni aux mesures conservatoires effectuées en cas d’infraction aux règles de douane, pénales ou de police.

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  • Article 8

    La présente Convention ne s’oppose pas à l’application des conventions internationales entre les Hautes Parties Contractantes qui prévoient une insaisissabilité plus étendue.

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  • Article 9

    (1) La présente Convention s’applique sur le territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à tout aéronef immatriculé dans le territoire d’une autre Haute Partie Contractante.

    (2) L’expression «territoire d’une Haute Partie Contractante» comprend tout territoire soumis au pouvoir souverain, à la suzeraineté, au protectorat, au mandat ou à l’autorité de ladite Haute Partie Contractante pour lequel cette dernière est partie à la Convention.

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  • Article 10

    La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d’Italie, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement du Royaume d’Italie à chacun des Gouvernements intéressés.

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  • Article 11

    (1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume d’Italie, qui en notifiera le dépôt à chacun des Gouvernements intéressés.

    (2) Dès que le dépôt de cinq ratifications aura été effectué, la Convention entrera en vigueur, entre les Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée, quatre-vingt-dix jours après le dépôt de la cinquième ratification. Chaque ratification dont le dépôt sera effectué ultérieurement produira ses effets quatre-vingt-dix jours après ce dépôt.

    (3) Il appartiendra au Gouvernement du Royaume d’Italie de notifier à chacun des Gouvernements intéressés la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention.

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  • Article 12

    (1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, sera ouverte à l’adhésion.

    (2) L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement du Royaume d’Italie, qui en fera part à chacun des Gouvernements intéressés.

    (3) L’adhésion produira ses effets quatre-vingt-dix jours après la notification faite au Gouvernement du Royaume d’Italie.

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  • Article 13

    (1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement du Royaume d’Italie, qui en avisera immédiatement chacun des Gouvernements intéressés.

    (2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la Partie qui y aura procédé.

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  • Article 14

    (1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la présente Convention ne s’applique pas à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outremer, territoires sous mandat ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

    (2) Les Hautes Parties Contractantes pourront ultérieurement notifier au Gouvernement du Royaume d’Italie qu’elles entendent rendre applicable la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

    (3) Elles pourront, à tout moment, notifier au Gouvernement du Royaume d’Italie qu’elles entendent voir cesser l’application de la présente Convention à l’ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats, territoires d’outre-mer, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté, autorité, ou suzeraineté.

    (4) Le Gouvernement du Royaume d’Italie notifiera à chacun des Gouvernements intéressés les notifications faites conformément aux deux alinéas précédents.

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  • Article 15

    Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté, au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention, de provoquer la réunion d’une nouvelle conférence internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République Française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette conférence.

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  • La présente Convention, faite à Rome, le 29 mai 1933, restera ouverte à la signature jusqu’au premier janvier 1934.

    En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

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